
Bien qu’elle ait été à nouveau balayée en faveur d’un durcissement du « pass sanitaire » en « pass vaccinal », la possibilité d’ajouter la vaccination contre la Covid-19 à la liste des obligations vaccinales hante les débats publics et les choix politiques. À rebours d’une grossière stratégie « d’emmerdement » des non-vaccinés, il est temps de poser la réflexion sur la légitimité de se soustraire à une éventuelle obligation.
Lorsque le service militaire était encore imposé en France, les individus pouvaient refuser de l’effectuer au nom de leurs convictions pacifistes. Ceux-ci endossaient alors le statut « d’objecteurs de conscience », et étaient alors chargés d’accomplir un service civil de substitution, généralement dans des associations humanitaires, éducatives, ou culturelles.
Si elle n’existe pas encore en France, l’objection de conscience à la vaccination, aux États-Unis, permet notamment aux parents d’obtenir une « exemption non médicale » à la vaccination de leurs enfants avant l’entrée à l’école, le plus souvent pour des motifs religieux. Il est possible, cependant, pour les médecins français d’invoquer une « clause de conscience » qui les dispense de pratiquer un avortement (à condition de renvoyer les patientes vers d’autres médecins compétents).
L’objection de conscience à l’obligation vaccinale permettrait le maintien de l’expression d’une pluralité d’opinions et de valeurs et d’un refus, pour certains, de devoirs qui nous seraient imposés. Il éviterait, aussi, la stigmatisation et l’exclusion d’une partie de la population (adultes comme enfants) de la sphère publique.
Je vous propose d’esquisser les modalités et limites d’une objection de conscience à l’obligation vaccinale. Cette analyse s’inspire d’un article de Clarke, Giubilini et Walker, « Conscientious Objection to Vaccination », publié en 2017 dans le journal Social Science Research Network. Il poursuit un chemin de réflexion au sujet de l’obligation vaccinale entamé dans ce billet.
Il convient d’abord de se mettre au clair sur les motifs qui pourraient légitimer une objection de conscience à la vaccination. Nous ne pouvons pas nous contenter d’un simple appel à sa conscience, qui agirait – selon Giubilini – comme « un mot magique qui confère une autorité injustifiée à n’importe quelle opinion ou idée d’un individu ».
Ces motifs renvoient à des convictions, des principes moraux, ou des engagements qui seraient constitutifs de notre personne. C’est précisément pour désigner de tels principes et engagements que l’on fait appel au concept de « conscience ». On peut par exemple être attaché à l’idée que la santé ne devrait pas faire l’objet d’un contrôle social, ou que l’État ne devrait pas pouvoir contraindre notre conduite en matière de vaccination et plus généralement d’intervention médicale.
En revanche, il ne serait pas permis d’objecter à la vaccination au nom de la dangerosité des vaccins. La sécurité et l’efficacité de ces derniers sont assurées par des institutions publiques qui encadrent leur mise sur le marché. De même, il ne serait pas possible de se soustraire à la vaccination pour des raisons purement égoïstes. Dans la mesure où notre comportement peut affecter la santé d’autrui, il n’est pas tolérable de s’abriter derrière nos désirs personnels. L’objecteur bénéficierait en outre du bien public qu’est l’immunité de groupe sans avoir participé à sa construction.
Il est important, de plus, d’éprouver la sincérité des objecteurs. Si la démarche était trop aisée, de nombreux citoyens risqueraient d’y avoir recours pour de mauvaises raisons. C’est pour cela que, dans le cas du service militaire, l’objection de conscience s’accompagnait de devoirs. Les objecteurs devaient effectuer un service civil d’une durée équivalente. En France, par exemple, la durée du service national civil était même deux fois plus longue que celle du service national militaire. L’idée est de maintenir une contribution, non militaire, à la défense des intérêts nationaux – en travaillant, par exemple, pour une association d’utilité publique.
La légitimité d’une objection à l’obligation vaccinale paraît comparativement inférieure à son équivalent militaire
A quoi ressemblerait cette compensation dans le cas de l’obligation vaccinale ? On peut penser à une compensation financière, sous forme de pénalité ou de taxe. Cela reviendrait toutefois à accorder une autorisation implicite de ne pas se faire vacciner à ceux qui en ont les moyens. Une autre possibilité, plus proche de l’objection de conscience au service militaire, serait d’imposer des activités d’utilité publique, telle qu’une participation à des campagnes de collecte d’argent destinées à lutter contre les maladies infectieuses.
Pour le service militaire comme pour l’obligation vaccinale, les compensations imaginées pour les objecteurs ont l’inconvénient de ne pas contribuer directement au bien visé par le devoir collectif – la défense du pays pour le premier, l’immunité collective pour l’autre. Ces compensations peuvent se révéler particulièrement insuffisantes en périodes de crise, que ce soit lors de l’invasion du pays par des forces militaires ou l’apparition d’un nouveau virus particulièrement contagieux. Dans ces deux cas de figure, la compensation effectuée par les objecteurs apparaît dérisoire au regard du coût social et sanitaire de l’objection.
Au-delà de ces analogies, on trouve aussi des différences cruciales entre le service militaire et l’obligation vaccinale. D’abord, le coût du service militaire est conséquent en termes de temps (10 à 32 mois de la vie adulte des hommes français). La vaccination, en comparaison, est un processus extrêmement ponctuel, qui n’occasionne qu’un très léger dérangement du cours normal de nos vies. De plus, les risques associés au service militaire peuvent se révéler particulièrement aigus en temps de guerre. La mise sur le marché d’un vaccin, en revanche, est conditionnée à la satisfaction d’un processus d’évaluation drastique qui, s’il n’est pas parfait, assure en principe son efficacité et sa sécurité. De ce point de vue, la légitimité d’une objection à l’obligation vaccinale paraît comparativement inférieure à celle au service militaire.
Ces difficultés amènent Giubilini, dans un livre paru en 2019 sur l’éthique de la vaccination, à douter de la pertinence de la notion d’objection de conscience appliquée à l’obligation vaccinale. Il suggère, à la place, de concevoir l’obligation vaccinale comme un impôt. En d’autres termes, il nous invite à envisager la vaccination comme une contribution à un bien public à laquelle chacun est nécessairement soumis par une forme d’équité, et pour laquelle il n’existe pas, en principe, d’exemption (sauf exception financière pour les impôts, ou médicale pour la vaccination).
Pour résumer, nous avons vu que la création d’une objection de conscience à l’obligation vaccinale est une option à première vue prometteuse. Elle permettrait l’établissement d’un devoir collectif dans le respect de la pluralité des valeurs morales individuelles. Nous avons vu, toutefois, que sa mise en place nécessite de nombreuses clarifications, que ce soit au sujet des motifs légitimes à l’objection ou de la nature de la compensation à effectuer. Enfin, la faiblesse du temps sacrifié et des risques encourus pour la vaccination rendent la pertinence de cette objection de conscience comparativement inférieure à son équivalent militaire.
Tels sont donc les défis qui attendent une défense sérieuse de l’objection de conscience contre la vaccination. Rien, dans cet article, ne permet de penser que cette attitude serait incohérente ou impossible à tenir. L’objection de conscience à l’obligation vaccinale rencontre cependant suffisamment de difficultés pour ne pas être admise, sans plus d’arguments, comme un droit opposable qui irait de soi, pour toute personne souhaitant ne pas être vaccinée. En l’état du débat, la balle est dans le camp des partisans de cette position.
Par Samuel Lepine, maître de conférences en philosophie morale et politique à l’université Clermont Auvergne. @SamuelLepine23 | ![]() |